La Commission nationale a émis son avis quant à la conformité de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection des personnes à l’égard du traitement des données dans le secteur des communications électroniques et des articles 67-1, 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle avec les exigences posées par l’arrêt du 8 avril 2014 dans les affaires C-293/12 et C-594/12 pour la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communication.