Vidéo-surveillance – Non-respect du principe de minimisation des données (champ de vision disproportionné) – Information insuffisante des personnes concernées – Défaut de mise en place de mesures de sécurité appropriées.
Vidéo-surveillance – Non-respect du principe de minimisation des données (champ de vision disproportionné) – Information insuffisante des personnes concernées – Défaut de mise en place de mesures de sécurité appropriées.