Eu égard à l’entrée en application du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (règlement général sur la protection des données, « RGPD ») et de l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données (« loi du 1er août 2018 »), la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) entend préciser les règles en matière de protection des données dans le cadre des élections sociales. Les présentes lignes directrices visent à guider les employeurs, partenaires sociaux et employés dans le contexte de l’organisation des élections sociales.
Il résulte des récents changements législatifs que le système des autorisations préalables et des notifications préalables n’existe plus. Dans le contexte de l’organisation et du déroulement des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel dans les conseils d’administration des sociétés anonymes, les employeurs ne peuvent donc plus soumettre un engagement formel de conformité relative à la décision de notification unique du 14 septembre 2007 (délibération n° 108/2007 – élections sociales), alors que celle-ci n’est plus prévue dans la législation en vigueur.
Malgré la suppression des formalités préalables à effectuer auprès de la CNPD, les principes et obligations découlant du RGPD et de la loi du 1er août 2018 doivent être respectés par les responsables du traitement.