L’utilisation de caméras factices

En ce qui concerne l’utilisation de caméras factices, il convient de déterminer si l’installation de caméras ne captant aucune image, dans une finalité de dissuasion, est conforme à la réglementation en vigueur en matière de protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel.

Sur cette question, la CNPD est d’avis qu’il convient de distinguer les hypothèses suivantes :

  1. soit il s’agit d’une caméra « réelle » qui n’est pas en fonction, mais qui est susceptible d’effectuer un traitement de données à caractère personnel. Tel serait, par exemple, le cas pour une caméra débranchée qui peut être rebranchée à tout moment, ou encore pour une caméra éteinte qui peut être rallumée aisément par le seul fait d’actionner un bouton ;
  2. soit il s’agit d’une caméra factice qui n’est pas, par nature, destinée à filmer, c’est-à-dire un « gadget » qui ne peut pas effectuer de traitement de données à caractère personnel.

Cette distinction vise à éviter une confusion qui pourrait laisser penser que les caméras visées au point (1) sont assimilables à des caméras factices.

Concernant les hypothèses visées au point (1), la CNPD estime que le RGPD est susceptible de s’appliquer dès lors qu’il s’agit de caméras qui sont en mesure de procéder à un traitement de données à caractère personnel. Dans de telles hypothèses, la CNPD pourrait d’ailleurs être amenée à effectuer des contrôles sur place afin de vérifier la conformité des traitements.

Il conviendra ainsi de respecter, le cas échéant, les principes et obligations applicables en matière de vidéosurveillance exposés ci-dessus dans les présentes lignes directrices.

Dans la deuxième hypothèse, la CNPD estime que le RGPD n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où aucun traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué.

Toutefois, dans ce cas de figure, l’installation de caméras factices pourra soulever – en pratique – des difficultés, notamment au regard des articles 13 (droit à l’information) et 15 du RGPD (droit d’accès).

En effet, même s’il n’y a pas de traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD, les personnes pensant réellement être filmées par les caméras factices pourraient exercer leur droit d’accès sur base de l’article 15 du RGPD. Un tel sentiment d’être filmé sera d’autant plus accentué si le responsable du traitement appose un pictogramme indiquant qu’un système de vidéosurveillance existe, alors qu’il s’agit en réalité d’une caméra factice.

Le responsable du traitement serait ainsi amené à expliquer à la personne, dans le cadre d’une telle demande d’accès, qu’elle n’effectue aucun traitement de données à caractère personnel au sens du RGPD. De plus, si le responsable du traitement ne donne aucune suite à la demande, il est fort probable que la personne décide d’introduire une réclamation auprès de la CNPD. Il est évident que dans un tel cas, l’instruction de la réclamation aboutira, le cas échéant, après un contrôle sur place, à informer le réclamant qu’en réalité aucun traitement de données à caractère personnel n’est effectué.

En outre, le responsable du traitement pourrait également être confronté, dans l’hypothèse où aucun pictogramme n’est apposé, à des réclamations de personnes qui pourraient invoquer le fait qu’elles n’ont pas été informées d’une vidéosurveillance.

Par conséquent et compte tenu des développements précédents, la CNPD recommande de ne pas installer de caméras factices.

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