2. Principe de finalité

Conformément à l’article 5.1, b) du RGPD, les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités.

Sans prétendre à l’exhaustivité, les finalités suivantes pourraient être envisagées, en fonction du cas d’espèce et de la nature des activités du responsable du traitement :

  • Optimisation du processus de travail par une meilleure allocation des moyens disponibles (par exemple, envoi du véhicule le plus proche du lieu d’intervention, gestion de la flotte de véhicules, …) ;
  • Assurer le suivi de marchandises en raison de leur nature particulière (matières dangereuses, denrées alimentaires) ;
  • Etablir le suivi et la constitution de preuve de l’exécution d’une prestation liée à l’utilisation du véhicule (par exemple, intervention sur réseau routier, collecte des ordures ménagères, …) dans un souci de facturation des prestations aux clients ;
  • Contribuer à la sécurité des biens (véhicules, matériels transportés, …) ;
  • Assurer la sécurité des salariés (au regard du risque auquel ceux-ci sont exposés, et ce, en raison de la nature particulière des produits transportés (liquidités, objets de valeur, matières dangereuses …) ou de la nature de l’activité exercée par les salariés) ;
  • Suivre le temps de travail des salariés, uniquement lorsque cela ne peut être effectué par d’autres moyens, comme un système de pointage « classique » (par exemple, dans le cas d’un salarié qui occupe un poste de commercial, dès lors que ce dernier est en déplacement toute la journée, et ne passe pas le matin et le soir par les locaux de son employeur ; un pointage n’étant donc pas possible);
  • Respecter une obligation légale ou réglementaire, de droit national ou européen, imposant la mise en œuvre d’un système de géolocalisation, en raison par exemple du type de transport ou de la nature des biens transportés, notamment dans le domaine du transport routier national et international.

Avant l’installation d’un dispositif de géolocalisation, le responsable du traitement devra définir, de manière précise, la ou les finalités qu’il souhaite effectivement poursuivre en recourant à un tel système, et ne pourra pas l’utiliser ensuite à d’autres fins. Par conséquent, un employeur qui décide, par exemple, d’installer un système de géolocalisation dans l’unique but d'assurer la protection de ses véhicules contre le vol, ne pourra pas ensuite l’utiliser pour contrôler le temps de travail de ses salariés. En effet, ceci constituerait une autre finalité pour laquelle les données n’ont pas été collectées et utilisées initialement et qui n’a notamment pas été portée à la connaissance des salariés.

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