Il s’agit des traitements qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.
Note : Le traitement de ces données est interdit, sauf si une des dix conditions prévues par l’article 9 (2) du RGPD est applicable. L’article 66 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données prévoit par ailleurs que le traitement de données génétiques en matière de droit du travail et d’assurance est interdit, tandis que des conditions spécifiques sont prévues à l’article 9 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.