Au mois de février 2011, le STATEC procède à un recensement général de la population. Au-delà de la loi électorale du 18 février 2003, l’exécution des recensements de la population est déterminée par le règlement (CE) N° 763/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008. La Commission nationale a eu plusieurs réunions avec le STATEC par rapport au questionnaire de recensement et en ce qui concerne le projet de règlement grand-ducal prescrivant un recensement général de la population, des logements et des bâtiments du Grand-Duché au 1er février 2011.
Dans son analyse, la Commission nationale s'est limitée aux aspects relatifs à la protection des données et au respect de la vie privée. Le STATEC a tenu compte de façon appropriée de toutes les remarques faites par la Commission nationale lors des diverses réunions de travail. La Commission nationale a donné son assentiment à la version définitive du questionnaire le 18 juin 2010. Le 27 septembre 2010, la Commission nationale a également donné son assentiment concernant le règlement grand-ducal mentionné ci-dessus.
À quoi sert le recensement général de la population?
Le recensement de la population est une opération de grande ampleur qui n’a lieu que tous les dix ans. Il sert à obtenir des données détaillées sur le nombre de résidents, la situation socioéconomique et les conditions de logement de la population vivant au Grand-Duché. C’est par ailleurs la seule source statistique fournissant des chiffres fiables par unité territoriale (localité, commune, canton, ...).
Grâce aux données collectées, les communes et l’Etat pourront planifier les besoins en infrastructures de demain. Il y a donc un intérêt légitime d’effectuer ce recensement, dont les résultats donneront une image détaillée de l’état et de l’évolution socioéconomique du Luxembourg et constitueront de ce fait un outil d’analyse et de savoir, et aussi un point de repère essentiel pour les décideurs politiques et économiques.
N’ y a-t-il pas d’autres moyens de collecter ces données?
Une alternative au recensement pour obtenir les données requises serait l’utilisation des divers fichiers administratifs déjà existants (comme celui du Centre commun de la sécurité sociale, celui de l’Administration des Contributions directes et le répertoire national des personnes physiques). À noter que dans le cas du recours à des registres administratifs et à leur interconnexion, des questions supplémentaires se poseraient en matière de protection de données et du respect de la vie privée. S’y ajouterait le problème du droit du citoyen de disposer lui-même de ses données: tandis que le recensement classique fournit la possibilité de maintenir un certain contrôle sur les réponses et l’étendue des informations renseignées, l’enlèvement du cloisonnement entre les différents fichiers publics équivaudrait à une transparence totale du citoyen.
Par ailleurs, toute interconnexion de données qui n’est pas expressément prévue par un texte légal ou réglementaire doit être autorisée par la Commission nationale sur demande conjointe présentée par les responsables des traitements en cause. En général, il faut limiter les interconnexions entre différentes bases de données. À ceci s’ajoute que la collecte indirecte via les fichiers publics présenterait le risque que les données ne soient plus actuelles, erronées ou qu’elles soient utilisées pour d’autres finalités. En outre, selon le STATEC, au Luxembourg, il n’existe pas de fichiers administratifs exploitables pour donner une vue complète sur la situation socioéconomique du pays.
Une autre alternative au recensement seraient les enquêtes par sondage. Cette solution ne permet cependant pas d’obtenir des résultats fiables pour certaines sous-populations (p.ex. localités, communes).
Les agents recenseurs ont-ils accès aux données privées des ménages?
La distribution et la collecte des bulletins se fait par les agents recenseurs. L’agent est tenu au secret statistique des documents collectés. L’article 11 du règlement grand-ducal interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toute autre personne collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu’ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur est applicable sans préjudice d’éventuelles sanctions disciplinaires. L’agent-recenseur n’a pas le pouvoir de contrôler la véracité des réponses fournies et ne peut entrer dans un logement que s’il y est invité.
Pour les citoyens ne voulant pas remettre leur bulletin à l’agent recenseur parce qu’ils s’inquiètent que celui-ci puisse prendre connaissance de leurs données à caractère privée, il existe deux alternatives: soit opter pour une réponse par voie électronique via le “guichet unique” en ligne, soit envoyer le formulaire directement au STATEC par voie de courrier.
Est-ce que l’anonymat des réponses est garanti?
Lors de la saisie informatique des données, les nom et adresse des citoyens seront détachés du formulaire de recensement pour le rendre anonyme. Ces données ne feront donc pas partie du fichier informatique constitué sur base du recensement. L’anonymisation peut se faire sous le contrôle de la Commission nationale.
Cela vaut également pour les ménages ayant répondu par voie électronique. Les données transmises (nom, prénom, adresse) seront conservées au “Centre des technologies de l’information de l’Etat” pour une période courte. Après vérification de l’enregistrement correct des personnes et envoi au STATEC, les données nominatives seront supprimées après une journée au maximum. L’identification des répondants sert à éviter que des ménages répondent deux fois au questionnaire et de garantir l’exhaustivité du recensement, qui a un but purement statistique et dont les données ne pourront pas être utilisées à des fins administratives ou fiscales.
Est-ce qu’on demande plus que nécessaire?
Les questions sur l’utilisation des langues à la maison et au travail, les formes d’énergie utilisées, la mobilité, le niveau d’éducation ou la profession exercée correspondent aux variables obligatoires du règlement (CE) No 763/2008 du Parlement européen et de Conseil du 9 juillet 2008 ou à des fortes recommandations d’organisations internationales. Ces questions constituent également une base importante pour permettre une analyse socioéconomique de la population.
Le questionnaire du recensement ne comporte par ailleurs pas de questions qui révèlent des données à caractère sensible comme l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, les données relatives à la santé et à la vie sexuelle ou les données génétiques.
Une autre mesure pour protéger la vie privée du recensé est qu’on ne demande pas la date de naissance, mais la période de naissance (avant ou après le 1er février) pour déterminer l’âge de la personne recensé.