Dans son avis complémentaire du 15 juin 2012, la CNPD a formulé quelques observations au sujet du projet de loi N° 6284 relatif aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. Elle a salué les nombreuses améliorations apportées au texte du projet de loi en termes de protection des données et de la vie privée mais a également émis des réserves, notamment en ce qui concerne l'intention maintenue de faire figurer une photographie de chaque élève dans un fichier centralisé et la sanction pénale prévue en cas de refus de fournir des données.
Améliorations
Parmi les améliorations apportées au texte du projet de loi, citons:
- le texte amendé prévoit désormais la désignation d’un chargé de la protection des données (tel que visé à l’article 40 de la loi modifiée du 2 août 2002) au sein du Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle;
- les dispositions relatives à la sécurité et la confidentialité des données ainsi que celles relatives à l’accès aux données ont été précisées et renforcées ;
- les données relatives aux revenus des représentants légaux des élèves ne seront pas collectées et traitées ;
- pour des considérations de transparence et de loyauté envers les personnes concernées, les représentants légaux et l’élève majeur recevront une information individuelle, écrite et exhaustive sur le traitement des données les concernant.
La photographie de l’élève stockée dans la base de données centralisée
La Commission nationale a fait remarquer qu’à l’heure actuelle, il n’existe aucun autre fichier informatique, exploité par une administration ou un service de l’Etat, qui contiendrait de façon permanente des photographies des administrés ou de seulement une partie ou catégorie de citoyens. Ainsi, le projet de loi avisé constituerait un précédent, alors qu’il prévoit l’enregistrement permanent de la photographie de quelques 95.000 élèves dans un fichier centralisé à l’échelle nationale.
Elle s’est toujours prononcée contre l’insertion d’une donnée biométrique (qui est une donnée particulièrement sensible) dans une base de données centralisée compte tenu des usages possibles de ces traitements et des risques d’atteintes graves à la vie privée et aux libertés individuelles.
La sanction pénale prévue en cas de refus de fournir des données
L’article 4 paragraphe (7) prévoit maintenant une amende pénale en cas de refus de fournir les données mentionnées à l’article 3 (2).
La Commission nationale est opposée à l’idée d’assortir la disposition en question de sanctions pénales et s’est interrogée sur la compatibilité de cette disposition avec le droit d’opposition que la loi modifiée du 2 août 2002 confère à tout citoyen. Elle s'est posée, par ailleurs, la question s’il n’était pas disproportionné de prévoir une amende pénale en cas de refus de fournir des données comme par exemple l’adresse électronique ou la photographie.
Précédents avis
La Commission nationale s'était déjà exprimée à plusieurs reprises concernant ce projet de loi, notamment dans ses avis précédents du 26 juillet 2010, du 15 avril 2011 et de sa note du 22 mai 2012. Cette dernière prise de position du 15 juin 2012 a été émise suite à l’adoption par la Commission de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports de la Chambre des Députés d’amendements lors de sa réunion du 7 juin 2012.