La Commission nationale a avisé le projet de loi n° 6418 relatif à l'organisation du casier judiciaire et aux échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres de l'Union européenne et modifiant le Code d'instruction criminelle.
Réorganisation du casier judiciaire
Parmi les modifications qu'a apporté le projet de loi, citons:
- l'extension du casier judiciaire aux personnes morales;
- la suppression de la référence aux condamnations à des peines de police;
- l'amélioration des échanges d'informations entre Etats membres;
- la simplification du système du casier judiciaire en réduisant le nombre de bulletins qui est actuellement de trois à deux bulletins
- Le bulletin n°1 contient le relevé intégral des condamnations applicables à la même personne,
- Le bulletin n°2 ne contiendra plus que le relevé intégral des condamnations applicables à une personne à l’exception des condamnations assorties d'un sursis de moins de 6 mois et des condamnations prononcées par des juridictions étrangères et notifiées à des fins autres qu’une procédure pénale.
Avis de la Commission nationale
Le 10 octobre 2012, la Commission nationale a eu l'occasion de présenter ses observations à la commission juridique de la Chambre des Députés. Dans sa prise de position, elle a limité ses réflexions aux dispositions relatives à la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et au traitement des données résultant des extraits du casier judiciaire par les administrations, autorités et organismes publics et par les employeurs du secteur privé.
Communication du bulletin
Actuellement, il existe un traitement inégalitaire au sujet de la communication du bulletin lorsqu'il s'agit d'un employeur du secteur public ou du secteur privé. L'arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 détermine la liste des organismes publics pouvant réclamer le bulletin n°2. Par contre, l'employeur privé ne bénéfice pas du droit d'exiger la délivrance d'un casier judiciaire, mais doit demander à son futur salarié qu'il lui délivre un extrait (bulletin n°3). S'y ajoute le fait que l'employeur privé n'a pas le droit de soumettre ledit extrait à un traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002. En d'autres mots, il a le droit de prendre connaissance du contenu des bulletins produits par les candidats sans pour autant pouvoir en faire mention dans des dossiers structurés ou fichiers informatiques.
Or, il s'avère que les pratiques effectives ne sont pas toujours conformes au cadre légal exigé. Ainsi, la Commission nationale soutient la mise en place d'une base légale claire et précise (à l'endroit de l'article 8 du projet de loi) autorisant l'employeur, privé ou public, à pouvoir consulter et traiter les informations contenues dans l'extrait du casier judiciaire de leur personnel et de pouvoir les conserver pour une durée limitée de deux ans maximum.
Droit d'accès de l'intéressé
Le citoyen peut parfaitement obtenir accès et consulter sur place l’intégralité des inscriptions le concernant en se présentant au guichet du casier judiciaire alors même qu’il ne peut obtenir délivrance d’un extrait que sous la forme du bulletin n° 3 (et à l’avenir du bulletin n° 2 après la suppression du bulletin n° 3). Son avocat y a également accès dans le cadre de toute procédure judiciaire pénale.
Il est vrai que ni le texte du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire ni celui du projet de loi sous revue n’indiquent un tel accès. La Commission nationale estime qu’il serait souhaitable que cette faculté soit expressément prévue et qu’elle soit en outre portée à la connaissance du public dans les guichets (y compris sur la page web du guichet électronique) du casier judiciaire.
Condamnations mentionnées sur le bulletin délivré à l'intéressé
Les condamnations mentionnées au bulletin n° 2 comprennent désormais celles pour contraventions de police (de 1ère et 2ème classe) et pour infractions à la législation relative à la circulation routière (à l’exception des contraventions en matière de stationnement) alors que le bulletin n° 3 délivré actuellement ne renseigne que les condamnations à des peines privatives de liberté pour crime et délit, sauf condamnations conditionnelles avec ou sans mise à l’épreuve.
L’adoption du projet de loi aura donc pour conséquence une visibilité substantiellement élargie de l’employeur sur les condamnations du candidat ou de son nouveau salarié. La Commission nationale n’est pas convaincue qu’il est indispensable d’englober ces condamnations pour les infractions à la législation sur la circulation routière ni celles pour les peines de police.
Transparence et information des personnes concernées en cas de délivrance d'un extrait
S’il peut se justifier que les autorités, administrations et organismes publics puissent se faire délivrer directement des extraits du casier judiciaire, il s’avère nécessaire de mettre en place un minimum de mesures de sauvegarde destinées à prévenir et détecter des abus. Ainsi, il s'agit de veiller à ce que ne soient demandés des extraits du casier judiciaire que dans les seuls cas prévus par une disposition législative ou réglementaire et seulement en cas de nécessité dûment justifiée.
Par ailleurs, il paraît impératif à la Commission nationale de prévoir dans le texte même de la loi, l’information systématique et obligatoire des personnes concernées de toute demande et délivrance d’un extrait les concernant avec mention de l’organisme demandeur.