Les lunettes connectées dotées de caméras et de fonctionnalités intelligentes suscitent des interrogations croissantes en matière de protection des données, de respect de la vie privée et de droit à l’image. Si leur acquisition et leur port sont en principe autorisés, leur utilisation doit respecter le cadre juridique applicable, en particulier lorsque des images ou des sons sont enregistrés.
Achat et possession de lunettes connectées
À titre liminaire, la CNPD relève qu’il n’existe, en droit luxembourgeois, aucune disposition spécifique interdisant l’achat ou la détention de dispositifs intégrant une caméra ou un système d’enregistrement, tels que les lunettes connectées. Ces équipements peuvent dès lors être librement acquis et détenus.
Port de lunettes connectées
Le port de tels dispositifs, en tant que tel et en l’absence d’enregistrement, n’est pas interdit. Il convient toutefois de souligner que certaines limitations peuvent découler de règlements internes applicables dans des lieux privés (par exemple : entreprises, établissements ouverts au public, installations sportives), lesquels peuvent interdire ou restreindre l’usage de dispositifs d’enregistrement.
Compétence de l’autorité de protection des données
En premier lieu, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que, selon le mécanisme européen de coopération et de cohérence, l’autorité de protection des données compétente, pouvant agir en tant qu’autorité principale, est celle du pays où se situe le siège principal du responsable du traitement (dans le cas des lunettes connectées Ray-Ban Meta, Meta Platforms). Bien que toutes les autorités européennes concernées collaborent afin de garantir une application uniforme des lois sur la protection des données, seule l’autorité du pays dans lequel le responsable du traitement est établi est compétente pour agir comme interlocuteur officiel dans le contexte du contrôle de l’application du RGPD à l’égard de la société Meta.
Dans le cas de Meta Platforms, il s’agit de l’autorité irlandaise de protection des données (Data Protection Commission).
Cependant, nous souhaitons attirer votre attention sur les aspects suivants pour répondre à votre requête, sans préjudice d’une appréciation plus concrète de nos homologues irlandais concernant la prise de photos ou de vidéos avec des lunettes connectées de la marque précitée :
Applicabilité du RGPD aux systèmes de captation d’images embarqués
De manière générale, les images permettant d’identifier des personnes constituent des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du Règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »). Par conséquent, l’enregistrement d’images de personnes par une caméra de vidéosurveillance, même dans le cas d’une caméra mobile installée sur des lunettes, est susceptible de relever du champ d’application du RGPD.
La CNPD attire votre attention sur le fait qu’en principe, le RGPD ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mis en place par des particuliers dans un cadre strictement personnel, tel que sur leur terrain ou dans leur domicile. Toutefois, lorsqu’une caméra est utilisée dans un espace commun ou public, le traitement de données concerné sort du champ personnel et relève dès lors du RGPD.
L’utilisation des lunettes connectées dans un espace public, pourrait donc être assimilée à l’usage de caméras de vidéosurveillance dans un espace public, en fonction des paramétrages utilisés.
À cet égard, nous souhaitons porter votre attention sur nos lignes directrices en matière de vidéosurveillance reprenant les principes et obligations généraux dans le cadre de l’application du RGPD.
Parmi les principes et obligations énoncées dans ces lignes directrices, la CNPD souhaite attirer votre attention plus particulièrement sur les éléments suivants :
Exigences juridiques applicables à un tel dispositif
En premier lieu, conformément au principe de licéité prévu à l’article 6 du RGPD, tout traitement de données personnelles doit reposer sur une condition de licéité valable. Dans le cas d’un particulier souhaitant enregistrer des images de la voie publique au moyen de lunettes connectées, il pourrait s’avérer particulièrement difficile de justifier une condition de licéité appropriée.
En second lieu, le principe de transparence impose que les personnes susceptibles d’être filmées soient informées de manière claire, préalable et compréhensible de l’existence d’un tel traitement, conformément aux articles 12 et 13 du RGPD. Dans la pratique, l’utilisation d’un dispositif intégré à des lunettes rend cette obligation d’information difficile, voire impossible, à satisfaire de manière adéquate. La CNPD relève également que les lunettes connectées présentent un caractère particulièrement intrusif dans la mesure où elles peuvent difficilement être distinguées de lunettes classiques par les personnes situées à proximité, lesquelles peuvent ainsi ignorer qu’une captation d’images ou de sons est en cours. Sans information, le traitement de données a ainsi lieu à l’insu des personnes concernées, ce qui contrevient aux règles du RGPD.
Par ailleurs, le principe de minimisation des données exige que les traitements mis en œuvre soient limités à ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités poursuivies. Un système enregistrant de manière permanente ou étendue des images de passants ou d’espaces publics pourrait être considéré comme disproportionné au regard de cet objectif.
La CNPD relève également que certaines lunettes connectées intègrent des fonctionnalités reposant sur des systèmes d’intelligence artificielle permettant notamment l’analyse de l’environnement du porteur, la retranscription ou la traduction de conversations, ou encore l’activation automatisée de fonctions de captation audio ou vidéo.
De telles fonctionnalités sont susceptibles d’impliquer des traitements supplémentaires de données personnelles concernant des tiers situés à proximité de l’utilisateur, parfois sans que ces personnes en aient pleinement conscience.
Droit à l’image
Enfin, la CNPD souhaite attirer votre attention sur le droit à l’image. Chaque personne dispose d’un droit exclusif sur son image ainsi que sur l’usage qui en est faite. Par conséquent, toute prise de vue ou diffusion d’images, p.ex. via des réseaux sociaux, nécessite le consentement préalable de toute personne apparaissant dans le champ de vision de la caméra. Le respect de ce droit est difficile à garantir dans le cadre de l’utilisation d’un système de vidéosurveillance tel que les lunettes connectées.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre dossier thématique dédié au droit à l’image.
À cet égard, Il est donc également possible pour les personnes concernées d’introduire une action en dommages-intérêts et/ou en cessation devant les juridictions civiles si elles estiment que les photographies et enregistrements en question portent atteinte à leur droit à l’image. Ce droit appartient exclusivement aux personnes apparaissant effectivement sur les photographies ou vidéos.
Protection de la vie privée
De surcroît, l’article 2, 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée dispose que « quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en observant ou en faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celle-ci » est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Lignes directrices sur les dashcams
Pour plus d’informations sur l’utilisation de dispositifs de captation d’images embarqués, la CNPD a élaboré des lignes directrices concernant les caméras de type « dashcam », et sur les principes généraux applicables en la matière au regard du RGPD. Étant donné que les mêmes principes sont applicables à la captation d’images par lunettes connectées, la CNPD vous invite à consulter ses lignes directrices spécifiques pour les dashcams.