L’employeur qui souhaite installer une vidéosurveillance devra, en plus du respect des points 1-4 ci-avant et des points 6-7 ci-après, veiller au respect des règles spécifiques de l’article L. 261-1 du Code du travail.
L‘article L. 261-1 du Code du travail permet les traitements de données à caractère personnel à des fins de surveillance des salariés dans le cadre des relations de travail, par l’employeur, uniquement sur base d’une des conditions de licéité limitativement énumérées à l’article 6.1, lettres a) à f) du RGPD (voir point 1.).
Pour pareils traitements de données à caractère personnel, dont la vidéosurveillance sur le lieu du travail, l’article L. 261-1 du Code du travail prévoit une obligation d’information collective préalable à l’égard de la représentation du personnel, en plus de l’information individuelle des salariés des articles 12 et 13 du RGPD. Cette information doit contenir :
- une description détaillée de la finalité du traitement envisagé,
- une description détaillée des modalités de mise en œuvre du système de surveillance,
- le cas échéant, la durée ou les critères de conservation des données, et
- un engagement formel de l’employeur sur la non-utilisation des données collectées pour une finalité autre que celle prévue explicitement dans l’information préalable.
L’article L. 261-1 du Code du travail prévoit que, sauf lorsque le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance répond à une obligation légale ou règlementaire, les dispositions prévues aux articles L. 211-8 et L.414-9 du Code du travail sont d’application, lorsque le traitement est mis en œuvre pour les finalités suivantes :
- pour les besoins de sécurité et de santé des salariés, ou
- pour le contrôle de production ou des prestations du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, ou
- dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile conformément au Code du travail.
Dans tous les cas de projets de traitements de données à des fins de surveillance des salariés dans le cadre des relations de travail, la délégation du personnel, ou à défaut les salariés concernés, peuvent, dans les 15 jours suivant l’information préalable mentionnée ci-dessus, soumettre une demande d’avis préalable relative à la conformité du projet de traitement à la CNPD, qui doit se prononcer dans le mois de la saisine. La demande a un effet suspensif pendant ce délai.
Enfin, l’article L. 261-1 du Code du travail rappelle que les salariés concernés ont toujours le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNPD en cas d’atteinte à leurs droits, une telle réclamation ne constituant ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement.