Compte tenu du fait que le 29 juillet 2021, Amazon a publié ses résultats trimestriels et a révélé publiquement que la société s’était vu infliger une amende par le régulateur luxembourgeois en matière de protection des données en raison d’infractions au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la CNPD peut confirmer que sa formation restreinte a rendu une décision le 15 juillet 2021 concernant Amazon Europe Core S.à r.l dans le cadre du mécanisme européen de coopération et de cohérence tel que prévu par l’article 60 du RGPD.
Toutefois, en application de la législation nationale sur la protection des données, la CNPD est tenue au secret professionnel (Article 42) qui l'empêche de communiquer en détail sur un dossier spécifique.
En outre, la publication complète et claire des décisions de la CNPD est à considérer comme une sanction supplémentaire (Article 52). Par conséquent, elle ne peut publier aucune décision avant que les voies de recours sont épuisées.
Un recours contre les décisions de la CNPD peut être ouvert devant le Tribunal administratif, qui statue sur le fond de l’affaire. Le délai de recours est de trois mois.
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Section IX - Secret professionnel
Art. 42. Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CNPD sont tenues au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à surveillance ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret.
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Section XI –Sanctions
Art. 52. La CNPD peut ordonner, aux frais de la personne sanctionnée, la publication intégrale ou par extraits de ses décisions à l’exception des décisions relatives au prononcé d’astreintes, et sous réserve que :
1° les voies de recours contre la décision sont épuisées ; et
2° la publication ne risque pas de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
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